Loi
du retour
1. Tout Juif
a le droit díimmigrer en Israël.
2. a) Líimmigration
se fera avec un visa díimmigrant.
b) Un visa díimmigrant
sera dÈlivrÈ ý tout Juif qui aura exprimÈ le dÈsir de síÈtablir
en IsraÎl, ý moins que le ministre de líIntÈrieur
soit convaincu que le candidat :
1) mène
des activités dirigées contre le peuple juif
; ou
2) risque de
porter atteinte à la salubrité publique ou à
la sécurité de líÉtat ; ou
3) a un passé
criminel susceptible de mettre en danger le bien-être
public.
3. a) Un Juif
qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir
de síétablir peut, alors quíil se trouve encore en
Israël, recevoir un certificat díimmigrant.
b) Les exceptions
précisées au paragraphe 2. b) síappliqueront
également à la délivrance díun certificat
díimmigrant sauf si une personne est considérée
comme un danger pour la salubrité publique à
cause díune maladie contractée après son arrivée
en Israël.
4. Tout Juif
qui a immigré dans ce pays avant líentrée en
vigueur de cette loi, et tout Juif né dans ce pays
que ce soit avant ou après líentrée en vigueur
de cette loi, est dans la même situation que celui qui
a immigré aux temnes de cette loi.
4a) Les droits
díun Juif aux termes de cette loi, les droits díun immigrant
selon la loi sur la nationalité de 1952, et les droits
díun immigrant aux termes de toute autre loi sont aussi accordés
aux enfants et petits-enfants díun Juif, à son conjoint
et au conjoint díun enfant ou díun petit-enfant díun Juif
ó à líexception díune personne qui était juive
et a, de sa propre volonté, changé de religion.
b) Rien níest
changé que le Juif par líintermédiaire duquel
un droit est invoqué aux termes du sous-paragraphe
a) soit toujours ó ou ne soit plus ó en vie, ou quíil ait
ó ou non- immigré en Israël.
c) Les exceptions
et les conditions appliquées à un Juif ou à
un immigrant aux termes ou en vertu de cette loi ou de la
législation mentionnée dans le sous-paragraphe
a) síappliqueront également à une personne demandant
à bénéHicier de líun des droits mentionnés
au sous-paragraphe a).
4B. Pour les
besoins de cette loi, " un Juif " désigne
une personne née díune mère juive ou convertie
au judaïsme et qui ne pratique pas une autre religion.
5. Le ministre
de líIntérieur est chargé de líapplication de
cette loi et pourra prendre toute ordonnance pour son application
et pour líoctroi de visas et de certificats díimmigration
aux mineurs jusquíà líâge de 18 ans.
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