Chronologie

1869 - 1918

1919 - 1932

1934 - 1945

1946 - 1950

1951 - 1966

1967 - 1974

1975 - 1985

1986 - 1989

1990 - 1995

1996 - 1999

2000 - 2002



Loi du retour

1. Tout Juif a le droit díimmigrer en Israël.

2. a) Líimmigration se fera avec un visa díimmigrant.

b) Un visa díimmigrant sera dÈlivrÈ ý tout Juif qui aura exprimÈ le dÈsir de síÈtablir en IsraÎl, ý moins que le ministre de líIntÈrieur soit convaincu que le candidat :

1) mène des activités dirigées contre le peuple juif ; ou

2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de líÉtat ; ou

3) a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public.

3. a) Un Juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de síétablir peut, alors quíil se trouve encore en Israël, recevoir un certificat díimmigrant.

b) Les exceptions précisées au paragraphe 2. b) síappliqueront également à la délivrance díun certificat díimmigrant sauf si une personne est considérée comme un danger pour la salubrité publique à cause díune maladie contractée après son arrivée en Israël.

4. Tout Juif qui a immigré dans ce pays avant líentrée en vigueur de cette loi, et tout Juif né dans ce pays que ce soit avant ou après líentrée en vigueur de cette loi, est dans la même situation que celui qui a immigré aux temnes de cette loi.

4a) Les droits díun Juif aux termes de cette loi, les droits díun immigrant selon la loi sur la nationalité de 1952, et les droits díun immigrant aux termes de toute autre loi sont aussi accordés aux enfants et petits-enfants díun Juif, à son conjoint et au conjoint díun enfant ou díun petit-enfant díun Juif ó à líexception díune personne qui était juive et a, de sa propre volonté, changé de religion.

b) Rien níest changé que le Juif par líintermédiaire duquel un droit est invoqué aux termes du sous-paragraphe a) soit toujours ó ou ne soit plus ó en vie, ou quíil ait ó ou non- immigré en Israël.

c) Les exceptions et les conditions appliquées à un Juif ou à un immigrant aux termes ou en vertu de cette loi ou de la législation mentionnée dans le sous-paragraphe a) síappliqueront également à une personne demandant à bénéHicier de líun des droits mentionnés au sous-paragraphe a).

4B. Pour les besoins de cette loi, " un Juif " désigne une personne née díune mère juive ou convertie au judaïsme et qui ne pratique pas une autre religion.

5. Le ministre de líIntérieur est chargé de líapplication de cette loi et pourra prendre toute ordonnance pour son application et pour líoctroi de visas et de certificats díimmigration aux mineurs jusquíà líâge de 18 ans.

 
 
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