|

La
rÈsolution 194
AssemblÈe gÈnÈrale des Nations unies 11 dÈcembre 1948
L'AssemblÈe
gÈnÈrale,
Ayant
examinÈ de nouveau la situation en Palestine,
1.
Exprime sa profonde satisfaction des progrËs accomplis gr’ce
aux bons offices de feu le MÈdiateur des Nations unies dans
la voie d'un ajustement pacifique de la situation future de
la Palestine, auquel le MÈdiateur a sacrifiÈ sa vie ;
et
remercie le MÈdiateur par intÈrim et son personnel de leurs
efforts incessants et de l'esprit de devoir dont ils ont fait
preuve en Palestine ;
2.
CrÈe une Commission de conciliation composÈe de trois Štats
Membres des Nations unies chargÈe des fonctions suivantes :
a)
Assumer, dans la mesure o˜ elle jugera que les circonstances
le rendent nÈcessaire, les fonctions assignÈes au MÈdiateur
des Nations unies pour la Palestine par la rÈsolution 186
(S-2) de l'AssemblÈe gÈnÈrale du 14 mai 1948 ;
b)
S'acquitter des fonctions et exÈcuter les directives prÈcises
que lui donne la prÈsente rÈsolution et s'acquitter des fonctions
et exÈcuter les directives supplÈmentaires que pourrait lui
donner l'AssemblÈe gÈnÈrale ou le Conseil de sÈcuritÈ ;
c)
Assumer, ý la demande du Conseil de sÈcuritÈ, toute fonction
actuellement assignÈe au MÈdiateur des Nations unies pour
la Palestine, ou ý la Commission de trÍve des Nations unies,
par les rÈsolutions du Conseil de sÈcuritÈ ; si le Conseil
de sÈcuritÈ demande ý la Commission de conciliation d'assumer
toutes les fonctions encore confiÈes au MÈdiateur des Nations
unies pour la Palestine par les rÈsolutions du Conseil de
sÈcuritÈ, le rÙle du MÈdiateur prendra fin ;
3.
DÈcide qu'un ComitÈ de l'AssemblÈe composÈ de la Chine, de
la France, de l'Union des RÈpubliques socialistes soviÈtiques,
du Royaume-Uni et des Štats-Unis d'AmÈrique soumettra, avant
la fin de la premiËre partie de la prÈsente session de l'AssemblÈe
gÈnÈrale, ý l'approbation de l'AssemblÈe, une proposition
concernant les noms des trois Štats qui constitueront la Commission
de conciliation ;
4.
Invite la Commission ý entrer immÈdiatement en fonction afin
d'Ètablir, aussitÙt que possible, des relations entre les
parties elles-mÍmes et entre ces parties et la Commission ;
5.
Invite les Gouvernements et autoritÈs intÈressÈs ý Ètendre
le domaine des nÈgociations prÈvues par la rÈsolution du Conseil
de sÈcuritÈ du 16 novembre 1948 * et ý rechercher un accord
par voie de nÈgociations, soit directes, soit avec la Commission
de conciliation, en vue d'un rËglement dÈfinitif de toutes
les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis
d'accord ;
6.
Donne pour instructions ý la Commission de conciliation de
prendre des mesures en vue d'aider les Gouvernements et autoritÈs
intÈressÈs ý rÈgler de faÁon dÈfinitive toutes les questions
sur lesquelles ils ne se sont pas mis d'accord ;
7.
DÈcide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les
sites et Èdifices religieux de Palestine devraient Ítre protÈgÈs
et leur libre accËs assurÈ, conformÈment aux droits en vigueur
et ý l'usage historique ; que les dispositions ý cet
effet devraient Ítre soumises ý la surveillance effective
des Nations unies ; que, lorsque la Commission de conciliation
des Nations unies prÈsentera ý l'AssemblÈe gÈnÈrale, pour
sa quatriËme session ordinaire, des propositions dÈtaillÈes
concernant un rÈgime international permanent pour le territoire
de JÈrusalem, elle devra formuler des recommandations au sujet
des Lieux saints se trouvant dans ce territoire ; qu'en
ce qui concerne les Lieux saints situÈs dans les autres rÈgions
de Palestine, la Commission devra demander aux autoritÈs politiques
des rÈgions intÈressÈes de fournir des garanties formelles
satisfaisantes en ce qui concerne la protection des Lieux
saints et l'accËs de ces Lieux ; et que ces engagements
seront soumis ý l'approbation de l'AssemblÈe gÈnÈrale ;
8.
DÈcide qu'en raison des liens qu'elle a avec trois religions
mondiales, la rÈgion de JÈrusalem, y compris la municipalitÈ
actuelle de JÈrusalem plus les villages et centres environnants,
dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus mÈridional BethlÈem,
le plus occidental Ein Karim (y compris l'agglomÈration de
Motsa) et la plus septentrionale Shu'fat, devrait jouir d'un
traitement particulier et 1stinct de celui des autres rÈgions
de Palestine et devrait Ítre placÈe sous te contrÙle effectif
des Nations unies ;
Invite
le Conseil de sÈcuritÈ ý prendre de nouvelles mesures en vue
d'assurer la dÈmilitarisation de JÈrusalem dans le plus bref
dÈlai possible ;
Donne
pour instructions ý la Commission de conciliation de prÈsenter
ý l'AssemblÈe gÈnÈrale, pour sa quatriËme session ordinaire,
des propositions dÈtaillÈes concernant un rÈgime international
permanent pour la rÈgion &JÈrusalem assurant ý chacun des
groupes distincts le maximum d'autonomie locale compatible
avec le statut international spÈcial de la rÈgion de JÈrusalem ;
La
Commission de conciliation est autorisÈe ý nommer un reprÈsentant
des Nations unies, qui collaborera avec les autoritÈs locales
en ce qui concerne l'administration provisoire de la rÈgion
de JÈrusalem ;
9.
DÈcide qu'en attendant que les Gouvernements et autoritÈs
intÈressÈs se mettent d'accord sur des dispositions plus dÈtaillÈes,
l'accËs le plus libre possible ý JÈrusalem par route, voie
ferrÈe et voie aÈrienne devrait Ítre accordÈ ý tous les habitants
de la Palestine ;
Donne
pour instructions ý la Commission de conciliation de signaler
immÈdiatement au Conseil de sÈcuritÈ toute restriction de
l'accËs de la Ville que pourrait tenter d'imposer l'une quelconque
des parties, pour que le Conseil prenne les mesures appropriÈes ;
10.
Donne pour instructions ý la Commission de conciliation de
rechercher la conclusion, entre les gouvernements et autoritÈs
intÈressÈes, d'accords propres ý faciliter le dÈveloppement
Èconomique du territoire, notamment d'accords concernant l'accËs
aux ports et aÈrodromes et l'utilisation de moyens de transport
et de communication ;
11.
DÈcide qu'il y a lieu de permettre aux rÈfugiÈs qui le dÈsirent,
de rentrer dans leurs foyers le plus tÙt possible et de vivre
en paix avec leurs voisins, et que des indemnitÈs doivent
Ítre payÈes ý titre de compensation pour les biens de ceux
qui dÈcident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout
bien perdu ou endommagÈ lorsque, en vertu des principes du
droit international ou en ÈquitÈ, cette perte ou ce dommage
doit Ítre rÈparÈ par les Gouvernements ou autoritÈs responsables ;
Donne
pour instructions ý la Commission de conciliation de faciliter
le rapatriement, la rÈinstallation et le relËvement Èconomique
et social des rÈfugiÈs, ainsi que le paiement des indemnitÈs,
et de se tenir en liaison Ètroite avec le Directeur de l'Aide
des Nations unies aux rÈfugiÈs de Palestine, et, par l'intermÈdiaire
de celui-ci, avec les organes et institutions appropriÈs de
l'Organisation des Nations unies ;
12.
Autorise la Commission de conciliation ý dÈsigner les organes
subsidiaires et ý utiliser les experts techniques, agissant
sous son autoritÈ, dont elle jugerait avoir besoin pour s'acquitter
efficacement des fonctions et des obligations qui lui incombent
aux termes de la prÈsente rÈsolution ;
La
Commission de conciliation aura son siËge officiel ý JÈrusalem.
Il appartiendra aux autoritÈs responsables du maintien de
l'ordre ý JÈrusalem de prendre toutes les mesures nÈcessaires
pour assurer la sÈcuritÈ ý la Commission. Le secrÈtaire gÈnÈral
fournira un nombre restreint de gardes pour la protection
du personnel et des locaux de la Commission ;
13.
Donne pour instructions ý la Commission de conciliation de
prÈsenter pÈriodiquement au SecrÈtaire gÈnÈral des rapports
sur l'Èvolution de la situation pour qu'il les transmette
au Conseil de sÈcuritÈ et aux Membres de l'Organisation des
Nations unies ;
14.
Invite tous les Gouvernements et autoritÈs intÈressÈs ý collaborer
avec la Commission de conciliation et ý prendre toutes mesures
possibles pour aider ý la mise en uvre de la prÈsente
rÈsolution ;
15.
Prie le SecrÈtaire gÈnÈral de fournir le personnel et les
facilitÈs nÈcessaires et de prendre toutes les dispositions
requises pour fournir les fonds nÈcessaires ý l'exÈcution
des dispositions de la prÈsente rÈsolution.
Cent
quatre-vingt-sixiËme sÈance plÈniËre, le 1l dÈcembre 1948.
¿
la cent quatre-vingt-sixiËme sÈance plÈniËre, tenue le 11
dÈcembre 1948, un comitÈ de l'AssemblÈe composÈ des cinq Štats
dÈsignÈs au paragraphe 3 de la rÈsolution ci -dessus a propose
les trois Etats ci-aprËs comme membres de la Commission de
conciliation : France, Turquie et Etats-Unis d'AmÈrique.
La
proposition de ce comitÈ ayant ÈtÈ adoptÈe au cours de la
mÍme sÈance, par l'AssemblÈe gÈnÈrale, la Commission de conciliation
est, en consÈquence, constituÈe des trois Štats susdits.
|