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La
rÈsolution 181
AssemblÈe gÈnÈrale des Nations unies 29 novembre 1947
(Extraits
des chapitres les plus importants)
PremiËre
partie
Constitution
et gouvement futurs de la Palestine
A.
Fin du mandat, partage et indÈpendance
1.
Le mandat pour la Palesitne prendra fin aussitÙt que possible,
et en tout cas le 1er aošt 1948 au plus tard.
2.
Les forces armÈes de la puissance mandataire Èvacueront progressivement
la Palestine ; cette Èvacuation devra Ítre achevÈe aussitÙt
que possible, et en tout cas le ler aošt 1948 au plus tard.
La
puissance mandataire informera la Commission, aussi longtemps
ý l'avance que possible, de son intention de mettre fin au
mandat et d'Èvacuer chaque zone.
La
puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour
assurer, ý une date aussi rapprochÈe que possible, et en tout
cas le 1- fÈvrier 1948 au plus tard, l'Èvacuation d'une zone
situÈe, sur le territoire de ]'Štat juif et possÈdant
un port maritime et un arriËre-pays suffisants pour donner
les facilitÈs nÈcessaires en vue d'une immigration importante.
3.
Les Štats indÈpendants arabe et juif ainsi que le rÈgime international
particulier prÈvu pou la Ville de JÈrusalem dans la troisiËme
partie de ce plan commenceront d'exister en Palestine deux
mois aprËs que l'Èvacuation des forces armÈes de la puissance
mandataire aura ÈtÈ achevÈe et en tout cas, le 1er octobre
1948 au plus tard. Les frontiËres de l'Štat arabe, de J'Štat
juif et de la Ville de JÈrusalem seront les frontiËres indiquÈes
aux deuxiËme et troisiËme parties ci-dessous.
4.
La pÈriode qui s'Ècoulera entre l'adoption par l'AssemblÈe
gÈnÈrale de ses recommandations sur la question palestinienne
et l'Ètablissement de l'indÈpendance des Štatsjuif et arabe
sera une pÈriode de tratisition. (...)
C.
DÈclaration
Avant
la reconnaissance de l'indÈpendance, le gouvernement provisoire
de chacun des Štats envisagÈs adressera ý l'Organisation des
Nations unies une dÈclaration qui devra contenir, entre autres,
les clauses suivantes :
Disposition
gÈnÈrale
Les
stipulations contenues dans la dÈclaration sont reconnues
comme lois fondamentales de l'Štat. Aucune loi, aucun rËglement
et aucune mesure officielle ne pourront Ítre en contradiction,
en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle
et aucune loi, aucun rËglement et aucune mesure officielle
ne pourront prÈvaloir contre elles.
Chapitre
premier
Lieux
saints, Èdifices et sites religieux
1.
Il ne sera portÈ aucune atteinte aux droits existants concernant
les Lieux saints, Èdifices ou sites religieux.
2.
En ce qui concerne les Lieux saints, la libertÈ d'accËs, de
visite et de transit sera garantie, conformÈment aux droits
existants, ý tous les rÈsidents ou citoyens de l'autre Štat
et de la Ville de JÈrusalem, ainsi qu'aux Ètrangers, sans
distinction de nationalitÈ, sous rÈserve de considÈrations
de sÈcuritÈ nationale et du maintien de l'ordre public et
de la biensÈance,
De
mÍme, le libre exercice du culte sera garanti conformÈment
aux droits existants, compte tenu du maintien de l'ordre public
et de la biensÈance.
3.
Les Lieux saints et les Èdifices ou sites religieux seront
prÈservÈs. Toute action de nature ý compromettre, de quelque
faÁon que ce soit, leur caractËre sacrÈ sera interdite. Si,
ý quelque moment, le gouvernement estime qu'il y a des rÈparations
urgentes ý faire ý un Lieu saint ý un Èdifice ou ý un site
religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautÈs
intÈressÈes ý procÈder aux rÈparations. Il pourra procÈder
lui-mÍme ý ces rÈparations, aux frais de la ou des communautÈs
intÈressÈes, s'il n'est donnÈ aucune suite ý sa demande dans
un dÈlai raisonnable.
4.
Aucun impÙt ne sera perÁu sur les Lieux saints, Èdifices ou
sites religieux qui Ètaient exemptÈs d'impÙts lors de la crÈation
de l'Štat.
Il
ne sera apportÈ ý l'incidence des impÙts aucune modification
qui constituerait une discrimination entre les propriÈtaires
ou occupants des Lieux saints, Èdifices ou sites religieux,
ou qui placerait ces propriÈtaires ou occupants dans une situation
moins favorable, par rapport ý l'incidence gÈnÈrale des impÙts
qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'AssemblÈe.
5.
Le gouverneur de la Ville de lÈrusalem aura le droit de dÈcider
si les dispositions de la Constitution de J'Štat concernant
les Lieux saints, Èdifices et sites religieux se trouvant
sur le territoire de l'Etat, et les droits religieux s'y rapportant
sont bien et dšment appliquÈs et observÈs. Il aura Ègalement
le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels,
toutes dÈcisions relatives aux diffÈrends qui pourraient resurgir
entre les diverses communautÈs religieuses ou les rites d'une
communautÈ religieuse au sujet des lieux, Èdifices et sites
susdits. Il devra recevoir une pleine coopÈration et jouira
des privilËges et immunitÈs nÈcessaires ý l'exercice de ses
fonctions dans l'Štat.
Chapitre
2
Droits
religieux et droits des minoritÈs
1.
La libertÈ, de conscience et le libre exercice de toutes les
formes de culte compatibles avec 1'ordre public et les bonnes
murs seront garantis ý tous.
2.
Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu'elle soit,
entre les habitants, du fait des diffÈrences de race, de religion,
de langue ou de sexe
3.
Toutes les personnes relevant de la juridiction de l'Štat
auront Ègalement droit ý la protection de la loi.
4.
Le droit familial traditionnel et le statut personnel des
diverses minoritÈs ainsi que leurs intÈrÍts religieux. y compris
les fondations, seront respectÈs.
5.
Sous rÈserve des nÈcessitÈs du maintien de l'ordre public
et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure
qui mettrait obstacle ý l'activitÈ des institutions religieuses
ou confessions ou constituerait une intervention dans cette
activitÈ et on ne pourra faire aucune discrimination ý l'Ègard
des reprÈsent ants ou des membres de ces institutions du fait
de leur religion ou de leur nationalitÈ.
6.
L'Štat assurera ý la minoritÈ, arabe ou juive, l'enseignement
primaire et secondaire, dans sa langue, et conformÈment ý
ses traditions culturelles.
Il
ne sera portÈ aucune atteinte aux droits des communautÈs de
conserver leurs propres Ècoles en vue de l'instruction et
de l'Èducation de leurs membres dans leur propre langue, ý
condition que ces communautÈs se conforment aux prescriptions
gÈnÈrales sur l'instruction publique que pourra Èdicter l'Štat.
Les Ètablissements Èducatifs Ètrangers poursuivront leur activitÈ
sur la base des droits existants.
s7.
Aucune restriction ne sera apportÈe ý l'emploi, par tout citoyen
de l'Štat, de n'importe quelle langue, dans ses relations
personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les
publications de toutes sortes ou les rÈunions publiques.
8.
Aucune expropriation d'un terrain possÈdÈ par un Arabe dans
l'Štatjuif (par un Juif dan,s l'Štat arabe) ne sera autorisÈe,
sauf pour cause d'utilitÈ publique. Dans tous les cas d'expropriation,
le propriÈtaire sera entiËrement et prÈalablement indemnisÈ,
au taux fixÈ par la Cour suprÍme.
DeuxiËme
partie
FrontiËres
A.
L'Štat arabe
B. L'Etat juif
C. La Ville de JÈrusalem
La
Ville de JÈrusalem a pour frontiËres celles qui ont ÈtÈ indiquÈes
dans les recommandations sur la Ville de JÈrusalem.
TroisiËme
partie
Ville de JÈrusalem
A.
RÈgime spÈcial
La
Ville de JÈrusalem sera constituÈe en corpus separatum sous
un rÈgime international spÈcial et sera administrÈe par les
Nations unies. Le Conseil de tutelle sera dÈsignÈ pour assurer,
au nom de l'Organisation des Nations unies, les fonctions
d'autoritÈ chargÈe de l'administration.
C.
Statut de la ville
Le
Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois ý dater de l'approbation
du prÈsent plan, Èlaborer et approuver un statut dÈtaillÈ
de la Ville comprenant notamment, l'essentiel des dispositions
suivantes :
1.
MÈcanisme gouvernemental : ses fins particuliËres.
L'autoritÈ chargÈe de l'administration, dans l'accomplissement
de ses obligations administratives, poursuivra les fins particuliËres
ci-aprËs :
(a)
ProtÈger et prÈserver les intÈrÍts spirituels et religieux
sans pareils qu'abrite la Ville des trois grandes croyances
monothÈistes rÈpandues dans le monde entier : christianisme,
judaÔsme et islamisme ; ý cette fin, faire en sorte que
l'ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, rËgnent
ý JÈrusalem ;
(b)
Stimuler l'esprit de coopÈration entre tous les habitants
de la Ville, aussi bien dans leur propre intÈrÍt que pour
contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte,
ý l'Èvolution pacifique des relations entre les deux peuples
palestiniens : assurer la sÈcuritÈ et le bien-Ítre, et
encourager toute mesure constructive propre ý amÈliorer la
vie des habitants, eu Ègard ý la situation et aux coutumes
particuliËres des diffÈrents peuples et communautÈs.
2.
Gouverneur et personnel administratif : Le Conseil de
tutelle procÈdera ý la nomination d'un gouverneur de JÈrusalem,
qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la
compÈtence particuliËre des candidats, sans tenir compte de
leur nationalitÈ. Toutefois, nul citoyen de l'un ou de l'autre
Štat palestinien ne pourra Ítre nommÈ gouverneur.
Le
gouverneur sera le reprÈsentant de l'Organisation des Nations
unies dans la Ville de JÈrusalem, et exercera en son nom tous
les pouvoirs d'ordre administratif, y compris la conduite
des affaires ÈtrangËres. Il sera assistÈ par un personnel
administratif dont les membres seront considÈrÈs comme des
fonctionnaires internationaux au sens de l'article 100 de
la Charte et seront choisis dans la mesure du possible, parmi
les habitants de la Ville et du reste de la Palestine sans
distinction de race. Pour l'organisation de l'administration
de la Ville, le gouverneur soumettra un plan dÈtaillÈ au Conseil
de tutelle, par qui il sera dšment approuvÈ.
3.
Autonomie locale. (a) Les subdivisions locales autonornes
qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages,
communes et municipalitÈs) disposeront ý l'Èchelon local de
pouvoirs Ètendus de gouvernement et d'administration.
(b)
Le gouverneur Ètudiera et soumettra ý l'examen et ý la dÈcision
du Conseil de tutelle un plan de crÈation de secteurs municipaux
spÈciaux comprenant respectivement le quartier juif et le
quartier arabe de la Nouvelle JÈrusalem. Les nouveaux arrondissements
continueront ý faire partie de la municipalitÈ actuelle de
JÈrusalem.
4.
Mesures de sÈcuritÈ. (a) La Ville de JÈrusalem sera dÈmilitarisÈe ;
sa neutralitÈ sera proclamÈe et protÈgÈe, et aucune formation
paramilitaire, aucun service ni aucune activitÈ paramilitaires
ne seront autorisÈs dans ses limites.
(b)
Au cas o˜ un ou plusieurs groupes de la population rÈussiraient
par leur ingÈrence ou leur manque de coopÈration ý entraver
ou paralyser gravement l'administration de la Ville de JÈrusalem,
le gouverneur sera autorisÈ ý prendre les mesures nÈcessaires
pour rÈtablir un fonctionnement efficace de l'administration.
(c)
Pour faire respecter la loi et 1'ordre dans la Ville, et veiller
en particulier ý la protection des lieux saints et des Èdifices
et emplacements religieux, le gouverneur organisera un corps
spÈcial de police, disposant de forces suffisantes, dont les
membres seront recrutÈs en dehors de la Palestine. Le gouverneur
aura le droit d'ordonner l'ouverture de crÈdits nÈcessaires
ý l'entretien de ce corps.
5.
Organisation lÈgislative. Un Conseil lÈgislatif Èlu au
suffrage universel et au scrutin secret selon une reprÈsentation
proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans
distinction de nationalitÈ, disposera des pouvoirs lÈgislatifs
et fiscaux. Toutefois, aucune mesure lÈgislative ne devra
Ítre en opposition ou en contradiction avec les dispositions
qui seront prÈvues dans le statut de la Ville et aucune loi,
aucun rËglement ni aucune action officielle ne prÈvaudront
contre ces dispositions. Le statut donnera au gouverneur le
droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les
dispositions en question. Il lui confÈrera Ègalement le pouvoir
de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas o˜
le Conseil manquerait d'adopter en temps utile un projet de
loi considÈrÈ comme essentiel au fonctionnement normal de
l'administration.
6.
Administration de la justice. Le- statut devra prÈvoir
la crÈation d'organes judiciaires indÈpendants et notamment
d'une cour d'appel, dont tous les habitants de la Ville seront
justiciables.
7.
Union Èconomique et rÈgime Èconomique. La Ville de JÈrusalem
sera incluse dans l'union Èconomique palestinienne et elle
sera liÈe par toutes les dispositions de l'engagement et de
tout traitÈ qui en procÈdera, ainsi que par toutes, les dÈcisions
du Conseil Èconomique mixte. Le siËge du Conseil Èconomique
sera Ètabli dans le territoire de la Ville.
Le
statut devra prÈvoir les rËglements nÈcessaires pour les questions
Èconomiques non soumises au rÈgime de l'Union Èconomique sur
la base non discriminatoire d'un traitement Ègal pour tous
les Štats membres des Nations unies et leurs ressortissants.
8.
LibertÈ de passage et de sÈjour : contrÙle des rÈsidents.
Sous rÈserve de considÈrations de sÈcuritÈ, et compte tenu
des nÈcessitÈs Èconomiques telles que le gouverneur les dÈterminera
conformÈment aux instructions du Conseil de tutelle, la libertÈ
de pÈnÈtrer et de rÈsider dans les limites de la Ville sera
garantie aux rÈsidents ou citoyens de l'Štat arabe et de l'Štat
juif. L'immigration et la rÈsidence ý l'intÈrieur des limites
de la Ville pour les ressortissants des autres Štats seront
soumises ý l'autoritÈ du gouverneur agissant conformÈment
aux instructions du Conseil de tutelle.
9.
Relations avec l'Štat arabe et l'Štat juif. Des reprÈsentants
de l'Štat arabe et de l'Štat juif seront accrÈditÈs auprËs
du gouverneur de la ville et chargÈs de la protection des
intÈrÍts de leurs Štats et de ceux de leurs ressortissants
auprËs de l'administration internationale de la Ville.
10.
Langues officielles. L'arabe et l'hÈbreu seront les langues
officielles de la Ville. Cette disposition n'empÍchera pas
l'adoption d'une ou plusieurs langues de travail supplÈmentaires,
selon les besoins.
11.
CitoyennetÈ. Tous les rÈsidents deviendront ipso facto,
citoyens de la Ville de JÈrusalem, ý moins qu'ils n'optent
pour l'Štat dont ils Ètaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs,
ils n'aient officiellement fait connaÓtre leur intention de
devenir citoyens de l'Štat arabe ou de l'Štat juif, conformÈment
au paragraphe 9 de la section B de la premiËre partie du prÈsent
plan.
Le
Conseil de tutelle prendra les arrangements pour assurer la
protection consulaire des citoyens de la Ville ý l'extÈrieur
de son territoire.
12.
LibertÈ des citoyens. (a) Seront garantis aux habitants
de la Ville, sous rÈserve des seules exigences de l'ordre
public et de la morale, les droits de l'homme et les libertÈs
fondamentales, libertÈ de conscience, de religion et de culte,
libre choix de la langue, du mode d'instruction, libertÈ de
parole et libertÈ de la presse, libertÈ de rÈunion, d'association
et de pÈtition.
(b)
On ne fera entre les habitants aucune espËce de distinctions
fondÈes sur la race, la religion, la langue ou le sexe.
(c)
Toutes les personnes rÈsidant ý l'intÈrieur de la Ville auront
un droit Ègal ý la protection des lois.
(d)
Le droit familial et le statut personnel des diffÈrents individus
et des diverses communautÈs ainsi que leurs intÈrÍts religieux,
y compris les fondations seront respectÈs.
(e)
Sous rÈserve des nÈcessitÈs du maintien de l'ordre public
et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure
qui mettrait obstacle ý l'activitÈ des institutions religieuses
ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait
une intervention dans cette activitÈ, et on ne pourra faire
aucune discrimination ý l'Ègard des reprÈsentants ou des membres
de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalitÈ.
(f)
La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable
ý la communautÈ arabe et ý la communautÈ juive, dans leur
langue et conformÈment ý leurs traditions culturelles.
Il
ne sera portÈ aucune atteinte aux droits des communautÈs de
conserver leurs propres Ècoles pour l'instruction de leurs
membres dans leur langue nationale, ý condition que ces communautes
se conforment aux prescriptions gÈnÈrales sur l'instruction
publique que pourrait Èdicter la Ville. Les Ètablissements
scolaires Ètrangers poursuivront leur activitÈ sur base des
droits existants.
(g)
On ne fera obstacle d'aucune maniËre que ce soit ý l'emploi
par tout habitant de la Ville de n'importe quelle langue,
dans ses relations privÈes, dans le commerce, les services
religieux, la presse, les publications de toute nature et
les rÈunions publiques.
13.
Lieux saints. (a) I1 ne sera portÈ aucune atteinte aux
droits actuels concernant les Lieux saints, les Èdifices et
les sites religieux.
(b)
Le libre accËs aux Lieux Saints, Èdifices et sites religieux,
et le libre exercice du culte seront garantis conformÈment
aux droits actuels. compte tenu du maintien de l'ordre et
de la biensÈance publics.
(c)
Les Lieux saints et les Èdifices et sites religieux seront
prÈservÈs. Toute action de nature ý compromettre de quelque
faÁon que ce soit, leur caractËre sacrÈ sera interdite. Si
le gouverneur estime qu'il est urgent de rÈparer un Lieu saint,
un Èdifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter
la communautÈ ou les communautÈs intÈressÈes ý procÈder aux
rÈparations.
Il
pourra procÈder lui-mÍme ý ces rÈparations aux frais de la
communautÈ ou des communautÈs intÈressÈes s'il n'est donnÈ
aucune suite ý sa demande dans un dÈlai normal
(d)
Aucun impÙt ne sera perÁu sur les Lieu Saints, Èdifices et
sites religieux exemptÈs d'impÙts lors de la crÈation de la
Ville. Il ne sera portÈ ý l'incidence des impÙts aucune modification
qui constituerait une discrimination entre les propriÈtaires
ou occupants des Lieux saints, Èdifices ou sites religieux,
qui placerait ces propriÈtaires ou occupants dans une situation
moins favorable, par rapport ý l'incidence gÈnÈrale des impÙts,
qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'AssemblÈe.
14.
Pouvoirs- spÈciaux du gouverneur en ce qui concerne les
Lieux saints, les Èdifices ou sites religieux dam la Ville
et dans toute rÈgion de la Palestine. (a) Le gouverneur se
prÈoccupera tout particuliËrement de la protection des Lieux
saints, des Èdifices et des sites religieux qui se . trouvent
dans la Ville de JÈrusalem.
(b)
En ce qui concerne de pareils Lieux. Èdifices et sites de
Palestine ý l'extÈrieur de la Ville, le gouverneur dÈcidera
en vertu des pouvoirs que lui,aura confÈrÈs la Constitution
de l'un et l'autre Etats, si les dispositions des Constitutions
de l'Štat arabe et de 1'Štat juif de Palestine relatives ý
ces lieux et aux droits religieux y affÈrents sont dšment
appliquÈes et respectÈes.
(c)
Le gouverneur a Ègalement le pouvoir de statuer , en se fondant
sur les droits reconnus, sur les diffÈrends qui pourront s'Èlever
entre les diverses communautÈs religieuses ou les divers rites
d'une mÍme communautÈ religieuse ý l'Ègard des Lieux saints,
des Èdifices et des sites religieux dans toute la rÈgion de
la Palestine.
Dans
ces fonctions, le gouverneur pourra se faire aider d'un conseil
consultatif composÈ de reprÈsentants de diffÈrentes confessions
siÈgeant ý titre consultatif.
C.
DurÈe du rÈgime spÈcial
Le
Statut ÈlaborÈ par le Conseil de tutelle, d'aprËs les principes
ÈnoncÈs plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948
au plus tard. Il sera tout d'abord en vigueur pendant une
pÈriode de dix ans, ý moins que le Conseil de tutelle n'estime
devoir procÈder plus tÙt ý un examen de ces dispositions.
¿ l'expiration de cette pÈriode, l'ensemble du Statut devra
faire l'objet d'une rÈvision de la part du Conseil de tutelle,
ý la lumiËre de J'expÈrience acquise au cours de cette premiËre
pÈriode de fonctionnement. Les personnes ayant leur rÈsidence
dans la Ville auront alors toute libertÈ de faire connaÓtre,
par voie de rÈfÈrendum, leurs suggestions relatives ý d'Èventuelles
modifications au rÈgime de la Ville.
QuatriËme
Partie
Capitulations
.
Les
Štats dont les ressortIssants ont, dans le passÈ, bÈnÈficiÈ
en Palestine des privilËges et immunitÈs rÈservÈs aux Ètrangers,
y compris les avantages de la juridiction et de la protection
consulaires qui leur Ètaient confÈres sous l'Empire ottoman
en vertu des capitulations ou
de
la coutume sont invitÈs ý renoncer ý tous leurs droits au
rÈtablissement desdits privilËges et immunitÈs dans l'Štat
arabe et dans 1'Štatjuif dont la crÈation est envisagÈe. ainsi
que dans la Ville de JÈrusalem.
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