Chronologie

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La rÈsolution 181
AssemblÈe gÈnÈrale des Nations unies 29 novembre 1947


(Extraits des chapitres les plus importants)

PremiËre partie

Constitution et gouvement futurs de la Palestine

A. Fin du mandat, partage et indÈpendance

1. Le mandat pour la Palesitne prendra fin aussitÙt que possible, et en tout cas le 1er aošt 1948 au plus tard.

2. Les forces armÈes de la puissance mandataire Èvacueront progressivement la Palestine ; cette Èvacuation devra Ítre achevÈe aussitÙt que possible, et en tout cas le ler aošt 1948 au plus tard.

La puissance mandataire informera la Commission, aussi longtemps ý l'avance que possible, de son intention de mettre fin au mandat et d'Èvacuer chaque zone.

La puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, ý une date aussi rapprochÈe que possible, et en tout cas le 1- fÈvrier 1948 au plus tard, l'Èvacuation d'une zone situÈe, sur le territoire de ]'Štat juif et possÈdant un port maritime et un arriËre-pays suffisants pour donner les facilitÈs nÈcessaires en vue d'une immigration importante.

3. Les Štats indÈpendants arabe et juif ainsi que le rÈgime international particulier prÈvu pou la Ville de JÈrusalem dans la troisiËme partie de ce plan commenceront d'exister en Palestine deux mois aprËs que l'Èvacuation des forces armÈes de la puissance mandataire aura ÈtÈ achevÈe et en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontiËres de l'Štat arabe, de J'Štat juif et de la Ville de JÈrusalem seront les frontiËres indiquÈes aux deuxiËme et troisiËme parties ci-dessous.

4. La pÈriode qui s'Ècoulera entre l'adoption par l'AssemblÈe gÈnÈrale de ses recommandations sur la question palestinienne et l'Ètablissement de l'indÈpendance des Štatsjuif et arabe sera une pÈriode de tratisition. (...)

C. DÈclaration

Avant la reconnaissance de l'indÈpendance, le gouvernement provisoire de chacun des Štats envisagÈs adressera ý l'Organisation des Nations unies une dÈclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes :

Disposition gÈnÈrale

Les stipulations contenues dans la dÈclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l'Štat. Aucune loi, aucun rËglement et aucune mesure officielle ne pourront Ítre en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle et aucune loi, aucun rËglement et aucune mesure officielle ne pourront prÈvaloir contre elles.

Chapitre premier

Lieux saints, Èdifices et sites religieux

1. Il ne sera portÈ aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, Èdifices ou sites religieux.

2. En ce qui concerne les Lieux saints, la libertÈ d'accËs, de visite et de transit sera garantie, conformÈment aux droits existants, ý tous les rÈsidents ou citoyens de l'autre Štat et de la Ville de JÈrusalem, ainsi qu'aux Ètrangers, sans distinction de nationalitÈ, sous rÈserve de considÈrations de sÈcuritÈ nationale et du maintien de l'ordre public et de la biensÈance,

De mÍme, le libre exercice du culte sera garanti conformÈment aux droits existants, compte tenu du maintien de l'ordre public et de la biensÈance.

3. Les Lieux saints et les Èdifices ou sites religieux seront prÈservÈs. Toute action de nature ý compromettre, de quelque faÁon que ce soit, leur caractËre sacrÈ sera interdite. Si, ý quelque moment, le gouvernement estime qu'il y a des rÈparations urgentes ý faire ý un Lieu saint ý un Èdifice ou ý un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautÈs intÈressÈes ý procÈder aux rÈparations. Il pourra procÈder lui-mÍme ý ces rÈparations, aux frais de la ou des communautÈs intÈressÈes, s'il n'est donnÈ aucune suite ý sa demande dans un dÈlai raisonnable.

4. Aucun impÙt ne sera perÁu sur les Lieux saints, Èdifices ou sites religieux qui Ètaient exemptÈs d'impÙts lors de la crÈation de l'Štat.

Il ne sera apportÈ ý l'incidence des impÙts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriÈtaires ou occupants des Lieux saints, Èdifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriÈtaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport ý l'incidence gÈnÈrale des impÙts qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'AssemblÈe.

5. Le gouverneur de la Ville de lÈrusalem aura le droit de dÈcider si les dispositions de la Constitution de J'Štat concernant les Lieux saints, Èdifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de l'Etat, et les droits religieux s'y rapportant sont bien et dšment appliquÈs et observÈs. Il aura Ègalement le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes dÈcisions relatives aux diffÈrends qui pourraient resurgir entre les diverses communautÈs religieuses ou les rites d'une communautÈ religieuse au sujet des lieux, Èdifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopÈration et jouira des privilËges et immunitÈs nÈcessaires ý l'exercice de ses fonctions dans l'Štat.

Chapitre 2

Droits religieux et droits des minoritÈs

1. La libertÈ, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec 1'ordre public et les bonnes mœurs seront garantis ý tous.

2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu'elle soit, entre les habitants, du fait des diffÈrences de race, de religion, de langue ou de sexe

3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l'Štat auront Ègalement droit ý la protection de la loi.

4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minoritÈs ainsi que leurs intÈrÍts religieux. y compris les fondations, seront respectÈs.

5. Sous rÈserve des nÈcessitÈs du maintien de l'ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle ý l'activitÈ des institutions religieuses ou confessions ou constituerait une intervention dans cette activitÈ et on ne pourra faire aucune discrimination ý l'Ègard des reprÈsent ants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalitÈ.

6. L'Štat assurera ý la minoritÈ, arabe ou juive, l'enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformÈment ý ses traditions culturelles.

Il ne sera portÈ aucune atteinte aux droits des communautÈs de conserver leurs propres Ècoles en vue de l'instruction et de l'Èducation de leurs membres dans leur propre langue, ý condition que ces communautÈs se conforment aux prescriptions gÈnÈrales sur l'instruction publique que pourra Èdicter l'Štat. Les Ètablissements Èducatifs Ètrangers poursuivront leur activitÈ sur la base des droits existants.

s7. Aucune restriction ne sera apportÈe ý l'emploi, par tout citoyen de l'Štat, de n'importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les rÈunions publiques.

8. Aucune expropriation d'un terrain possÈdÈ par un Arabe dans l'Štatjuif (par un Juif dan,s l'Štat arabe) ne sera autorisÈe, sauf pour cause d'utilitÈ publique. Dans tous les cas d'expropriation, le propriÈtaire sera entiËrement et prÈalablement indemnisÈ, au taux fixÈ par la Cour suprÍme.

DeuxiËme partie

FrontiËres

A. L'Štat arabe
B. L'Etat juif
C. La Ville de JÈrusalem

La Ville de JÈrusalem a pour frontiËres celles qui ont ÈtÈ indiquÈes dans les recommandations sur la Ville de JÈrusalem.

TroisiËme partie
Ville de JÈrusalem

A. RÈgime spÈcial

La Ville de JÈrusalem sera constituÈe en corpus separatum sous un rÈgime international spÈcial et sera administrÈe par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera dÈsignÈ pour assurer, au nom de l'Organisation des Nations unies, les fonctions d'autoritÈ chargÈe de l'administration.

C. Statut de la ville

Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois ý dater de l'approbation du prÈsent plan, Èlaborer et approuver un statut dÈtaillÈ de la Ville comprenant notamment, l'essentiel des dispositions suivantes :

1. MÈcanisme gouvernemental : ses fins particuliËres. L'autoritÈ chargÈe de l'administration, dans l'accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particuliËres ci-aprËs :

(a) ProtÈger et prÈserver les intÈrÍts spirituels et religieux sans pareils qu'abrite la Ville des trois grandes croyances monothÈistes rÈpandues dans le monde entier : christianisme, judaÔsme et islamisme ; ý cette fin, faire en sorte que l'ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, rËgnent ý JÈrusalem ;

(b) Stimuler l'esprit de coopÈration entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intÈrÍt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, ý l'Èvolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens : assurer la sÈcuritÈ et le bien-Ítre, et encourager toute mesure constructive propre ý amÈliorer la vie des habitants, eu Ègard ý la situation et aux coutumes particuliËres des diffÈrents peuples et communautÈs.

2. Gouverneur et personnel administratif : Le Conseil de tutelle procÈdera ý la nomination d'un gouverneur de JÈrusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compÈtence particuliËre des candidats, sans tenir compte de leur nationalitÈ. Toutefois, nul citoyen de l'un ou de l'autre Štat palestinien ne pourra Ítre nommÈ gouverneur.

Le gouverneur sera le reprÈsentant de l'Organisation des Nations unies dans la Ville de JÈrusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d'ordre administratif, y compris la conduite des affaires ÈtrangËres. Il sera assistÈ par un personnel administratif dont les membres seront considÈrÈs comme des fonctionnaires internationaux au sens de l'article 100 de la Charte et seront choisis dans la mesure du possible, parmi les habitants de la Ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l'organisation de l'administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan dÈtaillÈ au Conseil de tutelle, par qui il sera dšment approuvÈ.

3. Autonomie locale. (a) Les subdivisions locales autonornes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalitÈs) disposeront ý l'Èchelon local de pouvoirs Ètendus de gouvernement et d'administration.

(b) Le gouverneur Ètudiera et soumettra ý l'examen et ý la dÈcision du Conseil de tutelle un plan de crÈation de secteurs municipaux spÈciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la Nouvelle JÈrusalem. Les nouveaux arrondissements continueront ý faire partie de la municipalitÈ actuelle de JÈrusalem.

4. Mesures de sÈcuritÈ. (a) La Ville de JÈrusalem sera dÈmilitarisÈe ; sa neutralitÈ sera proclamÈe et protÈgÈe, et aucune formation paramilitaire, aucun service ni aucune activitÈ paramilitaires ne seront autorisÈs dans ses limites.

(b) Au cas o˜ un ou plusieurs groupes de la population rÈussiraient par leur ingÈrence ou leur manque de coopÈration ý entraver ou paralyser gravement l'administration de la Ville de JÈrusalem, le gouverneur sera autorisÈ ý prendre les mesures nÈcessaires pour rÈtablir un fonctionnement efficace de l'administration.

(c) Pour faire respecter la loi et 1'ordre dans la Ville, et veiller en particulier ý la protection des lieux saints et des Èdifices et emplacements religieux, le gouverneur organisera un corps spÈcial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutÈs en dehors de la Palestine. Le gouverneur aura le droit d'ordonner l'ouverture de crÈdits nÈcessaires ý l'entretien de ce corps.

5. Organisation lÈgislative. Un Conseil lÈgislatif Èlu au suffrage universel et au scrutin secret selon une reprÈsentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalitÈ, disposera des pouvoirs lÈgislatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure lÈgislative ne devra Ítre en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prÈvues dans le statut de la Ville et aucune loi, aucun rËglement ni aucune action officielle ne prÈvaudront contre ces dispositions. Le statut donnera au gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui confÈrera Ègalement le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas o˜ le Conseil manquerait d'adopter en temps utile un projet de loi considÈrÈ comme essentiel au fonctionnement normal de l'administration.

6. Administration de la justice. Le- statut devra prÈvoir la crÈation d'organes judiciaires indÈpendants et notamment d'une cour d'appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables.

7. Union Èconomique et rÈgime Èconomique. La Ville de JÈrusalem sera incluse dans l'union Èconomique palestinienne et elle sera liÈe par toutes les dispositions de l'engagement et de tout traitÈ qui en procÈdera, ainsi que par toutes, les dÈcisions du Conseil Èconomique mixte. Le siËge du Conseil Èconomique sera Ètabli dans le territoire de la Ville.

Le statut devra prÈvoir les rËglements nÈcessaires pour les questions Èconomiques non soumises au rÈgime de l'Union Èconomique sur la base non discriminatoire d'un traitement Ègal pour tous les Štats membres des Nations unies et leurs ressortissants.

8. LibertÈ de passage et de sÈjour : contrÙle des rÈsidents. Sous rÈserve de considÈrations de sÈcuritÈ, et compte tenu des nÈcessitÈs Èconomiques telles que le gouverneur les dÈterminera conformÈment aux instructions du Conseil de tutelle, la libertÈ de pÈnÈtrer et de rÈsider dans les limites de la Ville sera garantie aux rÈsidents ou citoyens de l'Štat arabe et de l'Štat juif. L'immigration et la rÈsidence ý l'intÈrieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres Štats seront soumises ý l'autoritÈ du gouverneur agissant conformÈment aux instructions du Conseil de tutelle.

9. Relations avec l'Štat arabe et l'Štat juif. Des reprÈsentants de l'Štat arabe et de l'Štat juif seront accrÈditÈs auprËs du gouverneur de la ville et chargÈs de la protection des intÈrÍts de leurs Štats et de ceux de leurs ressortissants auprËs de l'administration internationale de la Ville.

10. Langues officielles. L'arabe et l'hÈbreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n'empÍchera pas l'adoption d'une ou plusieurs langues de travail supplÈmentaires, selon les besoins.

11. CitoyennetÈ. Tous les rÈsidents deviendront ipso facto, citoyens de la Ville de JÈrusalem, ý moins qu'ils n'optent pour l'Štat dont ils Ètaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n'aient officiellement fait connaÓtre leur intention de devenir citoyens de l'Štat arabe ou de l'Štat juif, conformÈment au paragraphe 9 de la section B de la premiËre partie du prÈsent plan.

Le Conseil de tutelle prendra les arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la Ville ý l'extÈrieur de son territoire.

12. LibertÈ des citoyens. (a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous rÈserve des seules exigences de l'ordre public et de la morale, les droits de l'homme et les libertÈs fondamentales, libertÈ de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d'instruction, libertÈ de parole et libertÈ de la presse, libertÈ de rÈunion, d'association et de pÈtition.

(b) On ne fera entre les habitants aucune espËce de distinctions fondÈes sur la race, la religion, la langue ou le sexe.

(c) Toutes les personnes rÈsidant ý l'intÈrieur de la Ville auront un droit Ègal ý la protection des lois.

(d) Le droit familial et le statut personnel des diffÈrents individus et des diverses communautÈs ainsi que leurs intÈrÍts religieux, y compris les fondations seront respectÈs.

(e) Sous rÈserve des nÈcessitÈs du maintien de l'ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle ý l'activitÈ des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activitÈ, et on ne pourra faire aucune discrimination ý l'Ègard des reprÈsentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalitÈ.

(f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable ý la communautÈ arabe et ý la communautÈ juive, dans leur langue et conformÈment ý leurs traditions culturelles.

Il ne sera portÈ aucune atteinte aux droits des communautÈs de conserver leurs propres Ècoles pour l'instruction de leurs membres dans leur langue nationale, ý condition que ces communautes se conforment aux prescriptions gÈnÈrales sur l'instruction publique que pourrait Èdicter la Ville. Les Ètablissements scolaires Ètrangers poursuivront leur activitÈ sur base des droits existants.

(g) On ne fera obstacle d'aucune maniËre que ce soit ý l'emploi par tout habitant de la Ville de n'importe quelle langue, dans ses relations privÈes, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les rÈunions publiques.

13. Lieux saints. (a) I1 ne sera portÈ aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les Èdifices et les sites religieux.

(b) Le libre accËs aux Lieux Saints, Èdifices et sites religieux, et le libre exercice du culte seront garantis conformÈment aux droits actuels. compte tenu du maintien de l'ordre et de la biensÈance publics.

(c) Les Lieux saints et les Èdifices et sites religieux seront prÈservÈs. Toute action de nature ý compromettre de quelque faÁon que ce soit, leur caractËre sacrÈ sera interdite. Si le gouverneur estime qu'il est urgent de rÈparer un Lieu saint, un Èdifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communautÈ ou les communautÈs intÈressÈes ý procÈder aux rÈparations.

Il pourra procÈder lui-mÍme ý ces rÈparations aux frais de la communautÈ ou des communautÈs intÈressÈes s'il n'est donnÈ aucune suite ý sa demande dans un dÈlai normal

(d) Aucun impÙt ne sera perÁu sur les Lieu Saints, Èdifices et sites religieux exemptÈs d'impÙts lors de la crÈation de la Ville. Il ne sera portÈ ý l'incidence des impÙts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriÈtaires ou occupants des Lieux saints, Èdifices ou sites religieux, qui placerait ces propriÈtaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport ý l'incidence gÈnÈrale des impÙts, qu'au moment de l'adoption des recommandations de l'AssemblÈe.

14. Pouvoirs- spÈciaux du gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les Èdifices ou sites religieux dam la Ville et dans toute rÈgion de la Palestine. (a) Le gouverneur se prÈoccupera tout particuliËrement de la protection des Lieux saints, des Èdifices et des sites religieux qui se . trouvent dans la Ville de JÈrusalem.

(b) En ce qui concerne de pareils Lieux. Èdifices et sites de Palestine ý l'extÈrieur de la Ville, le gouverneur dÈcidera en vertu des pouvoirs que lui,aura confÈrÈs la Constitution de l'un et l'autre Etats, si les dispositions des Constitutions de l'Štat arabe et de 1'Štat juif de Palestine relatives ý ces lieux et aux droits religieux y affÈrents sont dšment appliquÈes et respectÈes.

(c) Le gouverneur a Ègalement le pouvoir de statuer , en se fondant sur les droits reconnus, sur les diffÈrends qui pourront s'Èlever entre les diverses communautÈs religieuses ou les divers rites d'une mÍme communautÈ religieuse ý l'Ègard des Lieux saints, des Èdifices et des sites religieux dans toute la rÈgion de la Palestine.

Dans ces fonctions, le gouverneur pourra se faire aider d'un conseil consultatif composÈ de reprÈsentants de diffÈrentes confessions siÈgeant ý titre consultatif.

C. DurÈe du rÈgime spÈcial

Le Statut ÈlaborÈ par le Conseil de tutelle, d'aprËs les principes ÈnoncÈs plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d'abord en vigueur pendant une pÈriode de dix ans, ý moins que le Conseil de tutelle n'estime devoir procÈder plus tÙt ý un examen de ces dispositions. ¿ l'expiration de cette pÈriode, l'ensemble du Statut devra faire l'objet d'une rÈvision de la part du Conseil de tutelle, ý la lumiËre de J'expÈrience acquise au cours de cette premiËre pÈriode de fonctionnement. Les personnes ayant leur rÈsidence dans la Ville auront alors toute libertÈ de faire connaÓtre, par voie de rÈfÈrendum, leurs suggestions relatives ý d'Èventuelles modifications au rÈgime de la Ville.

QuatriËme Partie

Capitulations .

Les Štats dont les ressortIssants ont, dans le passÈ, bÈnÈficiÈ en Palestine des privilËges et immunitÈs rÈservÈs aux Ètrangers, y compris les avantages de la juridiction et de la protection consulaires qui leur Ètaient confÈres sous l'Empire ottoman en vertu des capitulations ou

de la coutume sont invitÈs ý renoncer ý tous leurs droits au rÈtablissement desdits privilËges et immunitÈs dans l'Štat arabe et dans 1'Štatjuif dont la crÈation est envisagÈe. ainsi que dans la Ville de JÈrusalem.

 
 
Aide Sanitaire Suisse aux Palestiniens (ASSP)
15, rue des Savoises 1205 Genève
Tél. 0041(0)22/329.82.13