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L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[3], adoptée à l’unanimité par l'assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :« Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »Cette définition a été reprise dans l'article 6[4] du Statut de Rome le 17 juillet 1998, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. |
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Dernière mise à jour : ( 02-05-2009 )
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